Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à l'autorisation ou de déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 93-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

(JO du 30 mars 1993)

Texte modifié par :

Décret n° 94-1227 du 26 décembre 1994 (JO du 31 décembre 1994)

Décret n° 95-706 du 9 mai 1995 (JO du 11 mai 1995)

Décret n° 96-626 du 9 juillet 1996 (JO du 16 juillet 1996)

Décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 (JO du 10 décembre 1997)

Décret n° 99-736 du 27 août 1999 (JO du 29 août 1999)

Décret n° 2001-189 du 23 février 2001 (JO du 27 février 2001)

Décret n° 2001-205 du  6 mars 2001 (JO du 7 mars 2001)

Décret n° 2002-202 du 13 février 2002 (Jo du 16 février 2002)

Décret n° 2001-1257 du 21 décembre 2001 (JO du 27 décembre 2001)

Vus

Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 20, L. 736 et L. 737;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 2 juillet 1992;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 mai 1992;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 29 mars 1993

La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée figure au tableau annexé au présent décret.

Article 2 du décret du 29 mars 1993

(Décret n° 94-1227 du 26-12-94; article 1er)

Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée au présent décret relèvent du régime de l'autorisation, à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée des points de prélèvements d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, mentionné à l'article L. 20 du code de la santé publique, et du périmètre de protection des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, mentionné à l'article L. 736 du même code, "ainsi que des zones mentionnées à l'article L. 232-3 du code rural".

Article 3 du décret du 29 mars 1993

Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.

En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 40 mètres cubes d'eau par jour, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs.

Article 4 du décret du 29 mars 1993

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

(modifiée par l'article 1er du décret n° 95-706 du 9 mai 1995 )

1. Nappes d'eau souterraines

1.1.0. Installations, ouvrages, travaux permettant le prélèvement dans un système aquifère autre qu'une nappe d'accompagnement d'un cours d'eau, d'un débit total :

1° Supérieur ou égal à 80 m3/h : A

2° Supérieur à 8 m3/h, mais inférieur à 80 m3/h : D

1.2.0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des bassins d'infiltration visés à la rubrique 5.3.0, de l'épandage visé à la rubrique 5.4.0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 1.3.1 : A

1.3.0. Recharge artificielle des eaux souterraines : A

1.3.1. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :

1° Supérieure ou égale à 80 m3/h : A

2° Supérieure à 8 m3/h, mais inférieure à 80 m3/h : D

1.3.2. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques : A

1.4.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 mètres carrés : A

1.5.0. Ouvrages, installations, travaux qui étaient soumis à autorisation en application du décret-loi du 8 août 1935 et des décrets qui en ont étendu le champ d'application : A

(Décret n° 95-706 du 9 mai 1995, article 1-1°)

1.6.0. Les travaux de recherche, la création et les essais de cavités et les travaux d'exploitation des stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 :

a) Travaux de forage de recherche dont la durée est supérieure à un an : A;

b) Autres travaux de forage de recherche : D

c) Création et essais de cavités de stockage : A

d) Travaux d'exploitation : A ".

1.6.1. Les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains des produits chimiques de base à destination industrielle, soumis aux dispositions de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 et des stockages souterrains de déchets radioactifs :

a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an : A

b) Autres travaux de recherche : D

c) Travaux d'exploitation : A

(Décret n° 95-706 du 9 mai 1995, article 1-2°)

1.6.2. Les travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de gaz soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 :

a) Travaux de forage de recherche dont la durée est supérieure à un an : A;

b) Autres travaux de forage de recherche : D;

c) Travaux d'exploitation impliquant des forages de puits destinés à l'injection ou au soutirage de gaz : A ".

1.6.3.

(Décret n° 2001-205 du 6 mars 2001, article 10)

a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionné à l'article 21 du code minier : D

b) Autres travaux d'exploitation : A

1.6.4. Travaux de recherches des mines :

a) Pour les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les travaux nécessitent un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an : A

(Décret n° 2001-205 du 6 mars 2001, article 10)

b) Pour les autres substances, lorsque les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 m3 ou entraînent la dissolution de couches du sous-sol ou sont réalisés, sauf dans le département de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais : A

c) Autres travaux de recherches de mines : D

2. Eaux superficielles

Au sens du présent titre, le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans ci-après dénommé " le débit ".

(Décret n° 2002-202 du 13 février 2002, article 1er)

" Au sens du présent titre, la largeur du lit mineur d'un cours d'eau correspond à la représentation cartographique (échelle 1/25 000) de l'Institut géographique national, soit un double trait pour une largeur supérieure ou égale à 7,5 m et un simple trait continu ou discontinu pour une largeur inférieure à 7,5 m. Les cours d'eau non cartographiés à cette échelle sont réputés avoir une largeur inférieure à 7,5 m. "

(Décret n° 96-626 du 9 juillet 1996, article 9-I)

2.1.0. "A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article 15 de la loi sur l'eau," prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :

1° D'un débit total égal ou supérieur à 5 % du débit ou à défaut du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau : A

2° D'un débit total compris entre 2 et 5 % du débit ou à défaut du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau : D

(Décret n° 96-626 du 9 juillet 1996, article 9-II)

2.1.1. "A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par" l'article 15 de la loi sur l'eau, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine et la Loire, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/h : A.

2.2.0. Rejet dans les eaux superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, la capacité totale de rejet étant :

1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25 p. 100 du débit : A

2° Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 p. 100 du débit mais inférieure à 10 000 m3/j et à 25 p. 100 du débit : D

(Décret n° 2001-189 du 23 février 2001, article 2, annexe)

2.3.0. Rejet dans les eaux superficielles, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 3.4.0, 5.1.0, 5.2.0 et 5.3.0 :

1° Le flux total de pollution brute :

a) Etant supérieure ou égal à l'une des valeurs indiquées ci-après : A

Matières en suspension (MES) : 90 kg/j

DBO5 : 60kg/j;

DCO : 120 kg/j

Matières inhibitrices (MI) : 100 équitox/j;

Azote total (N) : 12 kg/j;

Phosphore total (P) : 3 kg/j;

Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) : 25 g/j;

Métaux et métalloïdes (Metox) : 125 g/j;

hydrocarbures : 0,5 kg/j.

b) Etant compris entre les valeurs indiquées ci-après : D

Matières en suspension (MES) : 9 à 90 kg/j;

DBO5 : 6 à 60 kg/j;

DCO : 12 à 120 kg/j;

Matières inhibitrices (MI): 25 à 100 équitox/j;

Azote total (N): 1,2 à 12 kg/j;

Phosphore total (P): 0,3 à 3 kg/j;

Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX): 7,5 à 25 g/j;

Métaux et métalloïdes (Metox): 30 à 125 g/j;

Hydrocarbures : 100 g à 0,5 0,5 kg/j;

2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone de baignade, au sens du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié :

a) Etant supérieur ou égal à 1011 E coli/j : A

b) Etant compris entre 1010 et 1011 E coli/j : D

2.3.1. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à au moins une des caractéristiques suivantes :

1° Si le débit de référence est inférieur à 0,5 m3/s ou si le rejet s'effectue dans une zone mentionnée au 1° de la rubrique 2.3.0 :

a) Apport au milieu aquatique de plus de 5 t/jour de sels dissous : A

b) Apport au milieu aquatique de 1 à 5 t/jour de sels dissous : D

2° Si le débit est supérieur ou égal à 0,5 m3/s et si le rejet s'effectue hors d'une zone mentionnée au 1° de la rubrique 2.3.0 :

a) Apport au milieu aquatique de plus de 20 t/jour de sels dissous : A

b) Apport au milieu aquatique de 5 à 20 t/jour de sels dissous : D

2.3.2. Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base (I.N.B.) : A

2.4.0. Ouvrages, installations entraînant une différence de niveau de 35 cm, pour le débit moyen annuel, de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation, ou une submersion d'une des rives d'un cours d'eau

2.4.1. Ouvrages hydrauliques fonctionnant par écluses

(Décret n° 2002-202 du 13 février 2002, article 2)

2.5.0. "Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 2.5.5, ou conduisant à la dérivation ou au détournement d'un cours d'eau : A "

2.5.1. Création de canaux dont la section est supérieure à 10 m² : A

(Décret n° 2002-202 du 13 février 2002, article 3)

2.5.2. "Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatiques dans un cours d'eau sur une longueur :

1° Supérieure ou égale à 100 m : A

2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : D "

2.5.3. Ouvrage, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un obstacle à l'écoulement des crues : A

(Décret n° 2002-202 du 13 février 2002, article 4)

" 2.5.4. Installations, ouvrages, digues ou remblais, d'une hauteur maximale supérieure à 0,5 m au-dessus du niveau du terrain naturel dans le lit majeur d'un cours d'eau :

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 1 000 m2 : A

2° Surface soustraite supérieure à 400 m2 et inférieure à 1 000 m2 : D

3° Surface soustraite inférieure à 400 m2 mais fraction de la largeur du lit majeur occupée par l'ouvrage supérieure ou
égale à 20 % : D

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue, ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure.

La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage, la digue ou le remblai dans le lit majeur. "

(Décret n° 2002-202 du 13 février 2002, article 5)

" 2.5.5. Consolidation ou protection de berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales :

1° Pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur inférieure à 7,5 m :

a) Sur une longueur supérieure ou égale à 50 m : A

b) Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m et inférieure à 50 m : D

2° Pour un cours d'eau ayant un lit mineur d'une largeur supérieure ou égale à 7,5 m :

a) Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m : A

b) Sur une longueur supérieure ou égale à 50 m et inférieure à 200 m : D "

(Décret n° 2001-189 du 23 février 2001, article 2, annexe)

2.6.0. En dehors des voies navigables, curage ou dragage des cours d'eau ou étangs, hors et vieux fonds vieux bords ", et à l'exclusion des dragages visés à la rubrique 3.4.0,

le volume des boues ou matériaux retiré au cours d'une année étant :

1° Supérieur ou égal à 5 000 m3 : A

Supérieur à 1000 m3, mais inférieur à 5 000 m3 : D

(Décret n° 2001-189 du 23 février 2001, article 2, annexe)

2.6.1. Curage ou dragage des voies navigables, autre que le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, à l'exclusion des dragages visés à la rubrique 3.4.0, lorsque le rapport entre la section à draguer et la section mouillée correspondant aux plus basses eaux est :

1° Supérieur ou égal à 10 % : A

2° Supérieur à 5 %, mais inférieur à 10 % : D

(Décret n° 99- 736 du 27 août 1999, article 1er, annexe)

2.6.2. Vidanges "d'étangs ou" de plans d'eau soumises à autorisation par l'article L. 232-9 du code rural, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 231-6 du code rural et hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 231-7 du même code.

"1° Dans le cas où l'eau se déverse directement ou indirectement dans un cours d'eau de 1ère catégorie piscicole et lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est :

a) Supérieure ou égale à 1 ha : A

b) Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha : D

2° Dans les cas autres que ceux prévues au 1° lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est :

a) Supérieure ou égale à 3 ha : A

b) Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha : D."

Les vidanges périodiques des barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 font l'objet d'une autorisation valable deux ans, les vidanges périodiques des autres barrages de retenue font l'objet d'une autorisation unique valable pendant une durée qui ne peut être supérieure à trente ans : A

(Décret n° 99- 736 du 27 août 1999, article 1er, annexe)

2.7.0. Création d'étangs ou de plans d'eau :

"1° Dont les eaux s'écoulent directement, indirectement, ou lors de vidanges dans un cours d'eau de 1ère catégorie piscicole et lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est :

a) Supérieure ou égale à 1 ha : A

b) Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha : D

2° dans les cas autres que ceux prévus au 1° et lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est :

a) Supérieure ou égale à 3 ha : A

b) Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha : D"

3. Mer

(Décret n° 2001-189 du 23 février 2001, article 3)

" Au sens du présent titre :

- le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence visé au titre 2 et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour mille ;

- les niveaux de référence N 1 et N 2 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement ;

- la teneur à prendre en compte est la teneur maximale mesurée. Toutefois, il peut être toléré :

1 dépassement pour 6 échantillons analysés ;

2 dépassements pour 15 échantillons analysés ;

3 dépassements pour 30 échantillons analysés ;

1 dépassement par tranche de 10 échantillons supplémentaires analysés,

sous réserve que les teneurs mesurées sur les échantillons en dépassement n'atteignent pas 1,5 fois les niveaux de référence considérés. "

(Décret n° 2001-189 du 23 février 2001, article 2, annexe)

3.1.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/j : D

1° Supérieure ou égale à 500 000 m3/j : A

2° Supérieure à 100 000 m3/j, mais inférieure à 500 000 m3/j : D

(Décret n° 2001-189 du 23 février 2001, article 2, annexe)

3.2.0. Rejets en mer ou en zone estuarienne à l'aval du front de salinité, à l'exclusion des rejets visés par les rubriques 3.4.0, 5.1.0. 5.2.0 et 5.3.0 :

1° Le flux total de pollution brute :

a) Etant supérieur ou égal à l'une des valeurs indiquées ci-après : A

Matières en suspension (MES) : 180 kg/j;

DB05 : 120 kg/j;

DCO : 240 kg/j;

Matières inhibitrices (MI): 200 équitox/j

Azote total (N): 24 kg/j ;

Phosphore total (P): 6 kg/j;

Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX): 50 g/j;

Métaux et métalloïdes (Metox) : 250 g/j;

Hydrocarbures: 1 kg/j;

b) Etant compris entre les valeurs indiquées ci-après : D

Matières en suspension (MES): 18 à 180 kg/j;

DBO5 : 12 à 120 kg/j;

DCO : 24 à 240 kg/j ;

Matières inhibitrices (MI): 50 à 200 équitox/j;

Azote total (N) : 2,4 à 24 kg/j ;

Phosphore total (P): 0.6 à 6 kg/j;

Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX): 15 à 50 g/j;

Métaux et métalloïdes (Metox): 60 à 250 g/j;

Hydrocarbures: 100 g à 1 kg/j.

Dans le cas de rejets salés présentant une teneur en chlorures supérieure à 2 000 mg/l,

les paramètres DB05 et DCO et leurs seuils sont remplacés par le paramètre COT avec les seuils suivants :

Concernant a : COT: 80 kg/j : A

Concernant b : COT: 8 à 80 kg/j : D

2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen

journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone de baignade, au sens du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié, d'une zone conchylicole ou de cultures marines :

a) Etant supérieur ou égal à 1012 E coli/j : A

b) Etant compris entre 1011 et 1012 E coli/j : D

3.2.1. Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base : A

(Décret n° 2001-189 du 23 février 2001, article 2, annexe)

3.3.0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal existant : A

(Décret n° 2001-189 du 23 février 2001, article 2, annexe et Décret n° 2001-1257 du 21 décembre 2001, article 1er, V)

3.3.1. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique et ayant une incidence directe sur ce milieu :

1° D'un montant supérieur ou égal à "1 900 000 Euros" ou ayant pour effet de modifier d'au moins 10 % la surface des plans d'eau abrités des ports : A

2° D'un montant supérieur ou égal à "160 000 Euros" mais inférieur à "1 900 000 Euros" ou ayant pour effet de modifier de plus de 5 % et de moins de 10 % la surface des plans d'eau abrités des ports : D

(Décret n° 2001-189 du 23 février 2001, article 2, annexe)

3.3.2. Travaux ou ouvrages réalisés en dehors des ports, entrant dans le champ d'application du 14 du tableau annexé au décret n° 85-453 du 23 avril 1985, du fait de la superficie des terrains mis hors d'eau : A

(Décret n° 2001-189 du 23 février 2001, article 2, annexe)

3.4.0. Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin ou estuarien jusqu'au front de salinité :

1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent : A

2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :

a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 km ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines :

I. Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 : A

Il. Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3 : D

b) Et sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines :

I. Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 : A

II. Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3 : D

3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent :

a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3 : A

b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines. mais inférieur à 500 000 m3 : D

Les dragages périodiques d'entretien et les rejets y afférents font l'objet d'une autorisation valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans.

3.5.0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation des substances non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public : A

4. Milieux aquatiques en général

(Décret n° 99- 736 du 27 août 1999, article 1er, annexe)

4.1.0. Assèchement, "mise en eau", imperméabilisation, remblais de zone humides ou de marais, la zone asséchée "ou mise en eau" étant :

1° Supérieure ou égale à "1ha" : A

2° Supérieure à 2 000 m², mais inférieure à 10 000 m² : D

4.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :

1° Supérieure ou égale à 100 ha : A

2° Supérieure à 20 ha, mais inférieure à 100 ha : D

(Décret n° 96-626 du 9 juillet 1996, article 9-III)

4.3.0. "A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article 15 de la loi sur l'eau," ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituée, notamment au titre de l'article 8-2° de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, ont prévu l'abaissement des seuils :

1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3 /h : A

2° Dans les autres cas : D

4.4.0. Carrières alluvionnaires (à l'exclusion de celles de surface inférieure à 500 m², exploitées par leur propriétaire, une commune, un syndicat intercommunal, pour leurs besoins propres, et situées en-dehors du lit mineur d'un cours d'eau) : A

4.5.0. Transfert d'eau d'un cours d'eau dans un autre cours d'eau : A

4.6.0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fosses, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux : A

5. Ouvrages d'assainissement

5.1.0. Stations d'épuration, le flux polluant journalier reçu ou la capacité de traitement journalière étant :

1° Supérieur ou égal à 120 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) : A

2° Supérieur à 12 kg de DB05, mais inférieur ou égal à 120 kg de DB05 : D

5.2.0. Desservions d'orage situés sur un réseau d'égouts destiné à collecter un flux polluant journalier :

1° Supérieur ou égal à 120 kg de DB05 : A

2° Supérieur à 12 kg de DB05, mais inférieur à 120 kg de DB05 : D

5.3.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin d'infiltration, la superficie totale desservie étant :

1° Supérieure ou égale à 20 ha : A

2° Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha : D

(Décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997, article 18-I)

5.4.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées : la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, étant :

1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an : A

ou azote total supérieur à 40 t/an;

2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an : D

ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an.

Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées.

(Décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997, article 18-I)

5.5.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception ce celles visées à la rubrique 5.4.0 : la quantité d'effluents ou de boues épandues étant :

1° Azote total supérieur à 10 t/an : A

ou volume annuel supérieur à 500 000 m3 /an,

ou DB05 supérieur à 5 t/an;

2° Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an : D

ou volume annuel compris entre 50 000 m3 /an et 500 000 m3 /an

ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/an.

6. Activités et travaux

(Décret n° 2001-1257 du 21 décembre 2001, article 1er, V)

6.1.0. Travaux prévus à l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, le montant des travaux étant :

Supérieur ou égal à "1 900 000 euros" : A

Supérieur ou égal à "160 000 euros", mais inférieur à "1 900 000 euros" : D

6.2.0. Terrain de camping et de caravanage non raccordé au réseau d'assainissement collectif :

Supérieur ou égal à 200 emplacements : A

Supérieur à 50 emplacements, mais inférieur à 200 emplacements : D

6.2.1. Terrain contenant des habitations légères de loisirs non raccordé au réseau d'assainissement collectif :

Supérieur ou égal à 100 emplacements : A

Supérieur à 25 emplacements, mais inférieur à 100 emplacements : D

6.3.0. Piscicultures mentionnées au premier alinéa de l'article R. 231-16 du code rural : A

Piscicultures mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 231-16 du code rural : D

6.3.1. Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : A

6.4.0. Création d'une zone imperméabilisée, supérieure à 5 ha d'un seul tenant, à l'exception des voies publiques affectées à la circulation : A

6.5. Création d'un terrain de golf : A

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