Décret 89-369 du 06 Juin 1989 Décret relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, Vu la directive CEE n° 80-777 du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles ; Vu la directive CEE n° 80-778 du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, notamment son article 17 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 19, L 24, L 25, L 25-1, L 511, L 551, L 556 et L 748 à L 751 ; Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié portant application de ladite loi ; Vu l'ordonnance royale du 18 juin 1823 relative au règlement sur la police des eaux minérales ; Vu le décret n° 57-404 du 28 mars 1957 sur la police et la surveillance des eaux minérales ; Vu le décret n° 64-1255 du 11 décembre 1964 portant application de l'article L 751 du code de la santé publique en ce qui concerne les industries d'embouteillage d'eau minérale ; Vu le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages ; Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires préemballées ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le présent décret est applicable, lorsqu'elles sont préemballées, aux eaux minérales naturelles, aux eaux de source et aux eaux rendues potables par traitements, à l'exception de celles qui sont des médicaments et de celles utilisées à la source dans les établissements de soin et de cure.
Titre Ier : Eaux minérales naturelles préemballées.
Une eau minérale naturelle est une eau possédant un ensemble de caractéristiques qui sont de nature à lui apporter ses propriétés favorables à la santé. Elle se distingue nettement des autres eaux destinées à la consommation humaine : - par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants et par certains effets ; - par sa pureté originelle, l'une et l'autre caractéristiques ayant été conservées intactes en raison de l'origine souterraine de cette eau qui a été tenue à l'abri de tout risque de pollution. Elle provient d'une nappe ou d'un gisement souterrain exploité à partir d'une ou plusieurs émergences naturelles ou forées. Elle témoigne, dans le cadre des fluctuations naturelles connues, d'une stabilité de ses caractéristiques essentielles, notamment de composition et de température à l'émergence, qui n'est pas affectée par le débit de l'eau prélevée.
L'autorisation d'exploiter une eau minérale naturelle est subordonnée au respect des prescriptions de l'annexe I.
| Modifié par Décret 99-242 26 Mars 1999 art 16 JORF 28 mars 1999. |
I - Les caractéristiques de qualité microbiologique des eaux minérales naturelles déterminées à l'émergence doivent répondre aux dispositions du 13 de l'annexe I du présent décret. Au cours de sa commercialisation, une eau minérale naturelle est exempte de parasites et de micro-organismes pathogènes. Elle est également exempte des germes témoins de contamination fécale cités au 132 de l'annexe I dont la recherche est déterminée dans les volumes d'eau mentionnés au même 132 Sa teneur totale en micro-organismes revivifiables ne peut résulter que de l'évolution normale de sa teneur en germes à l'émergence. Cette teneur en micro-organismes revivifiables déterminée dans les douze heures qui suivent l'embouteillage, l'eau étant maintenue entre 3 et 5 degrés Celsius pendant cette période, ne doit pas dépasser 100 et 20, en tenant compte respectivement des dispositions prévues au a et au b du 133 de l'annexe I. II. - Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut fixer les concentrations maximales des constituants des eaux minérales naturelles préemballées et les concentrations des constituants des eaux minérales naturelles préemballées au-dessus desquelles l'emploi des mentions prévues au f du I de l'article 6 du présent décret est nécessaire. III. - Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation peut établir les méthodes d'analyse, y compris les limites de détection, destinées à vérifier l'absence de contamination chimique des eaux minérales naturelles.
Les eaux minérales naturelles préemballées doivent répondre aux dispositions de l'annexe II. Elles sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations prévues à cette annexe.
| Modifié par Décret 98-1090 4 Décembre 1998 art 2 JORF 5 décembre 1998. |
I - L'étiquetage des eaux minérales naturelles préemballées qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, doit comporter, outre les mentions prévues à l'article R 112-9 du code de la consommation, les mentions suivantes : a) Le nom de la source exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées ; b) L'indication du lieu d'exploitation et, dans les cas prévus par les dispositions de l'article R 112-9 du code de la consommation susvisé, la mention du pays d'origine ; c) L'indication de la mention de la composition analytique de l'eau minérale naturelle préemballée se rapportant à ses constituants caractéristiques ; d) L'indication se rapportant au traitement à l'aide d'air enrichi en ozone ; e) L'indication se rapportant aux autres traitements ayant pour objet la séparation de certains constituants indésirables, à l'exception de l'opération de filtration ou de décantation ; f) Les avertissements se rapportant à des teneurs en certains constituants qui excèdent les concentrations fixées en application du II de l'article 4 du présent décret. II. - Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la santé fixe, en tant que de besoin, les modalités pratiques d'application des dispositions mentionnées au d, au e et au f du I du présent article.
Si la désignation commerciale d'une eau minérale naturelle déterminée diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce nom, ou de ce lieu, doit être portée en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l'indication de la désignation commerciale. La commercialisation d'une eau minérale naturelle déterminée sous plusieurs désignations commerciales est interdite. Les dispositions du présent article sont applicables à toute forme d'étiquetage ou de publicité.
Les mentions figurant en annexe III, ainsi que celles relatives à la minéralisation si elles ont été établies sur la base d'analyses physico-chimiques officiellement reconnues, peuvent figurer tant sur les emballages ou étiquettes d'une eau minérale naturelle que dans la publicité concernant cette eau. Peuvent également figurer, sur les emballages et étiquettes ou dans la publicité, toutes indications autorisées sur la base des dispositions prises pour l'application de l'article L 551 du code de la santé publique.
Une eau minérale naturelle extraite du sol d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et reconnue comme telle par l'autorité responsable de cet Etat est une eau minérale naturelle. Cette reconnaissance doit être publiée au Journal officiel des communautés européennes. Elle peut aussi avoir été extraite du sol d'un autre Etat et être reconnue comme eau minérale naturelle, soit en application de l'article 2, soit par décision de l'autorité responsable d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, cette reconnaissance ayant été publiée au Journal officiel des communautés européennes.
Une eau minérale naturelle peut être utilisée pour la fabrication de boissons rafraîchissantes sans alcool, ou pour l'obtention de sels ou d'extraits d'eaux minérales naturelles.
Est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de fabrique ou de commerce, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une eau minérale naturelle, suggère une caractéristique que cette eau ne possède pas en ce qui concerne notamment l'origine, la date de l'autorisation d'exploiter, les résultats d'analyse ou toute référence analogue aux garanties d'authenticité.
Titre II : Eaux de source préemballées.
| Modifié par Décret 99-242 26 Mars 1999 art 16 JORF 28 mars 1999. |
Sans préjudice des traitements ou adjonctions mentionnés à l'article 3 du décret du 28 mars 1957 susvisé, une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence, peut également faire l'objet des traitements suivants : - la séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsenic, à l'aide d'air enrichi en ozone ; - la séparation de constituants indésirables. Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre char gé de la consommation, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixe les conditions techniques à respecter pour appliquer les différents types de traitements mentionnés au premier alinéa. L'application de ces traitements ne doit pas modifier la composition de l'eau minérale naturelle dans ses constituants essentiels ni avoir pour but de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau.
| Modifié par Décret 2001-1220 20 Décembre 2001 art 48 JORF 22 décembre 2001. |
Une eau de source est une eau d'origine souterraine, microbiologiquement saine et protégée contre les risques de pollution. Elle respecte dans son état naturel les caractéristiques de qualité microbiologiques définies au I-3 de l'annexe I du présent décret, ainsi que celles fixées à la partie B de l'annexe I-1 et à l'annexe I-2 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. Toutefois, lorsque les éléments instables ou les constituants indésirables doivent être séparés d'une eau de source à l'aide de traitements autorisés pour cette eau conformément à l'article 14 du présent décret, le respect des caractéristiques de qualité chimique mentionnées à l'alinéa précédent s'applique à l'eau de source préemballée. Une eau de source est exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées. Elle doit être introduite à la source dans des récipients autorisés destinés à la livraison au consommateur.
| Modifié par Décret 99-242 26 Mars 1999 art 16 JORF 28 mars 1999. |
Une eau de source ne peut faire l'objet que des traitements ou adjonctions prévus par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Cet arrêté précise quels sont les traitements ou adjonctions applicables aux eaux de source afin de procéder à : 1° La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation ; 2° La séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsenic, à l'aide d'air enrichi en ozone ; 3° La séparation de constituants indésirables ; 4° L'élimination totale ou partielle de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ; 5° L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique. Cet arrêté fixe les conditions techniques à respecter pour appliquer les différents types de traitements mentionnés au premier alinéa. L'application de ces traitements ne doit pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau.
| Créé par Décret 98-1090 4 Décembre 1998 art 6 JORF 5 décembre 1998. |
Les caractéristiques de qualité microbiologique des eaux de source déterminées à l'émergence doivent répondre aux dispositions du 13 de l'annexe I du présent décret. Au cours de sa commercialisation une eau de source est exempt e de parasites et de micro-organismes pathogènes. Elle est également exempte des germes témoins de contamination fécale cités au 132 de l'annexe I dont la recherche est déterminée dans les volumes d'eau mentionnés au même 132 Sa teneur totale en micro-organismes revivifiables ne peut résulter que de l'évolution normale de sa teneur en germes à l'émergence. Cette teneur en micro-organismes revivifiables déterminée dans les douze heures qui suivent l'embouteillage, l'eau étant maintenue entre 3 et 5 degrés Celsius pendant cette période, ne doit pas dépasser 100 et 20, en tenant compte respectivement des dispositions prévues au a et au b du 133 de l'annexe I .
Les eaux de source préemballées sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations suivantes : 1 "Eau de source" ; 2 "Eau de source avec adjonction de gaz carbonique" qui désigne une eau de source effervescente par addition de gaz carbonique.
| Modifié par Décret 98-1090 4 Décembre 1998 art 7 JORF 5 décembre 1998. |
I - L'étiquetage des eaux de source préemballées qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit doit comporter, outre les mentions prévues à l'article R 112-9 du code de la consommation, les mentions suivantes : a) Le nom de la source exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées ; b) L'indication du lieu d'exploitation et, dans les cas prévus par les dispositions de l'article R 112-9 du code de la consommation susvisé, la mention du pays d'origine ; c) L'indication se rapportant au traitement à l'aide d'air enrichi en ozone ; d) L'indication se rapportant aux autres traitements ayant pour objet la séparation de certains constituants indésirables, à l'exception de l'opération de filtration ou de décantation. II. - Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la santé fixe, en tant que de besoin, les modalités pratiques d'application des dispositions mentionnées au c et au d du I du présent article.
| Modifié par Décret 98-1090 4 Décembre 1998 art 8 JORF 5 décembre 1998. |
Si la désignation commerciale d'une eau de source déterminée diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce nom, ou de ce lieu, doit être portée en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l'indication de la désignation commerciale. La commercialisation d'une eau de source déterminée sous plusieurs désignations commerciales est interdite. Les dispositions du présent article sont applicables à toute forme d'étiquetage ou de publicité.
| Modifié par Décret 97-298 27 Mars 1997 art 2 JORF 3 avril 1997. |
Sans préjudice des dispositions de l'article R 112-7 du code de la consommation, est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de fabrique ou de commerce, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une eau de source, est susceptible de créer une confusion avec une eau minérale naturelle, notamment par l'indication de propriétés favorables à la santé, par la mention d'expressions comportant le mot "minéral" ou des dérivés de ce mot, ou par la mise en exergue d'un ou de plusieurs éléments particuliers relatifs à la composition de l'eau. Toutefois, la mention du caractère approprié d'une eau de source pour l'alimentation des nourrissons est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8 pour les eaux minérales naturelles.
Titre III : Eaux rendues potables par traitement et préemballées.
Une eau rendue potable par traitements, préemballée, autre qu'une eau minérale naturelle ou qu'une eau de source, doit satisfaire les exigences de qualité définies par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L 25-1 du code de la santé publique.
Les eaux rendues potables par traitements, préemballées, sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations suivantes : 1 "Eau rendue potable par traitements" ; 2 "Eau rendue potable par traitements et avec adjonction de gaz carbonique" qui désigne toute eau rendue potable par traitements, préemballée, qui a été rendue effervescente par addition de gaz carbonique. Cette dénomination doit être complétée par l'indication des traitements mis en uvre. Une telle indication doit rendre compte, parmi les catégories de traitements fixés par les dispositions réglemenaires prises en application de l'article L 25-1 du code de la santé publique, de ceux de ces traitements qui sont réellement utilisés pour l'eau considérée.
| Modifié par Décret 97-298 27 Mars 1997 art 2 JORF 3 avril 1997. |
Sans préjudice des dispositions de l'article R 112-7 du code de la consommation, est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de fabrique ou de commerce, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliquée à une eau rendue potable par traitements, est susceptible de créer une confusion avec une eau minérale naturelle ou avec une eau de source, notamment par l'indication de propriétés favorables à la santé, par la mention d'expressions comportant le mot "minéral" ou des dérivés de ce mot, par la mention d'expressions comportant le mot "source" ou des dérivés de ce mot, ou par la mise en exergue d'un ou de plusieurs éléments particuliers relatifs à la composition de l'eau.
Dispositions communes.
| Modifié par Décret 98-1090 4 Décembre 1998 art 9 JORF 5 décembre 1998. |
La composition d'une eau faisant l'objet d'une description chiffrée figurant tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité ne doit pas être différente de celle présentée par l'eau à laquelle se rapporte ladite mention. Toutefois, les écarts de composition d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source qui résultent de variations dues à des fluctuations naturelles n'affectant pas la stabilité des caractéristiques essentielles de l'eau ne sont pas considérés comme des différences au sens du présent article. Tout récipient utilisé pour le conditionnement des eaux minérales naturelles ou des eaux de source doit être muni d'un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination.
Le décret du 12 janvier 1922 modifié relatif au commerce des eaux minérales naturelles et artificielles et des eaux de boisson est abrogé.
Prescriptions pour l'application de l'article 2.
11 Prescriptions applicables aux examens géologiques et hydrologiques. Doivent être exigés notamment : 111 La situation exacte du captage déterminée par son altitude et, sur le plan topographique, par une carte à l'échelle de un millième au plus ; 112 Un rapport géologique détaillé sur l'origine et la nature des terrains ; 113 La stratigraphie du gisement hydrogéologique ; 114 La description des travaux de captage ; 115 La détermination de la zone ou d'autres mesures de protection de la source contre les pollutions. 12 Prescriptions applicables aux examens physiques, chimiques et physico-chimiques. Ces examens comportent notamment la détermination : 121 Du débit de la source ; 122 De la température de l'eau à l'émergence et de la température ambiante ; 123 Des rapports existant entre la nature des terrains et la nature et le type de la minéralisation ; 124 Des résidus secs à 180 °C et 260 °C ; 125 De la conductivité ou de la résistivité électrique, la température de mesure devant être précisée ; 126 De la concentration en ions hydrogène (pH) ; 127 Des anions et cations ; 128 Des éléments non ionisés ; 129 Des oligo-éléments ; 1210 De la radio-actinologie à l'émergence ; 1211 Le cas échéant, des proportions relatives en isotopes des éléments constitués de l'eau, oxygène (16O-18O) et hydrogène (protium, deutérium, tritium) ; 1212 De la toxicité de certains des éléments constitutifs de l'eau compte tenu des limites fixées à cet égard pour chacun d'eux. 13 Critères applicables aux examens microbiologiques à l'émergence. Ces examens doivent comporter notamment : 131 La démonstration de l'absence de parasites et de micro-organismes pathogènes ; 132 La détermination quantitative des micro-organismes revivifiables témoins de contamination fécale : a) Absence d'Escherichia coli et d'autres coliformes dans 250 ml à 37 °C et 44,5 °C ; b) Absence de streptocoques fécaux dans 250 ml ; c) Absence d'anaérobies sporulés sulfito-réducteurs dans 50 ml ; d) Absence de Pseudomanas aeruginosa dans 250 ml ; 133 La détermination de la teneur totale en micro-organismes revivifiables par millilitre d'eau : a) Entre 20 °C et 22 °C en soixante-douze heures sur agar-agar ou mélange agar-gélatine ; b) A 37 °C en vingt-quatre heures sur agar-agar. 14 Prescriptions applicables aux examens cliniques et pharmacologiques. 141 La nature des examens, auxquels il doit être procédé selon des méthodes scientifiquement reconnues, doit être adaptée aux caractéristiques propres de l'eau minérale naturelle et à ses effets sur l'organisme humain, tels que la diurèse, le fonctionnement gastrique ou intestinal, la compensation des carences en substances minérales. 142 La constatation de la constance et de la concordance d'un grand nombre d'observations cliniques peut, le cas échéant, tenir lieu des examens visés au point 141 Dans des cas appropriés, les examens cliniques peuvent se substituer aux examens visés au point 141 à condition que la constance et la concordance d'un grand nombre d'observations permettent d'obtenir les mêmes résultats. 15 Prescriptions applicables au transport. Le transport de l'eau minérale naturelle ne peut être effectué que dans les récipients destinés au consommateur.
Dispositions pour l'application de l'article 5.
Les eaux minérales naturelles préemballées doivent être détenues en vue de la vente, mises en ventes, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations de vente suivantes : 1 "Eau minérale naturelle" ou "eau minérale naturelle non gazeuse", qui désigne une eau minérale naturelle non effervescente, c'est-à-dire ne dégageant pas spontanément de gaz carbonique à l'émergence de façon nettement perceptible dans des conditions normales ; 2 "Eau minérale naturelle naturellement gazeuse" ou "eau minérale naturelle gazeuse", qui désigne une eau effervescente dont la teneur en gaz carbonique provenant de la source, après décantation éventuelle et embouteillage, est la même qu'à l'émergence, compte tenu, s'il y a lieu, de la réincorporation d'une quantité de gaz provenant de la même nappe ou du même gisement équivalente à celle du gaz libéré au cours de ces opérations et sous réserve des tolérances techniques usuelles ; 3 "Eau minérale naturelle renforcée au gaz de la source", qui désigne une eau effervescente dont la teneur en gaz carbonique provenant de la même nappe ou du même gisement, après décantation éventuelle et embouteillage, est supérieure à celle constatée à l'émergence ; 4 "Eau minérale naturelle avec adjonction de gaz carbonique", qui désigne une eau rendue effervescente par l'addition de gaz carbonique d'une autre origine que la nappe ou le gisement dont elle provient. La dénomination de vente doit être accompagnée de la mention "totalement dégazéifiée", lorsque l'eau à laquelle ladite mention s'applique a fait l'objet d'un traitement d'élimination totale de son gaz carbonique libre, ou bien par la mention "partiellement dégazéifiée" lorsque cette élimination est partielle. Les éliminations précitées ne peuvent résulter que de l'emploi de procédés exclusivement physiques.
Mention, critères.
"Oligominérale" ou "faiblement minéralisée" : la teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe (à 180 °C), n'est pas supérieure à 500 mg/l. "Très faiblement minéralisée" : la teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe (à 180 °C), n'est pas supérieure à 50 mg/l. "Riche en sels minéraux" : la teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe (à 180 °C), est supérieure à 1 500 mg/l. "Bicarbonatée" : la teneur en bicarbonate est supérieure à 600 mg/l (en HCO3-). "Sulfatée" : la teneur en sulfates est supérieure à 200 mg/l (en SO4--). "Chlorurée" : la teneur en chlorures est supérieure à 200 mg/l (en Cl-). "Calcique" : la teneur en calcium est supérieure à 150 mg/l (en Ca++). "Magnésienne" : la teneur en magnésium est supérieure à 50 mg/l (en Mg+). "Fluorée" ou "fluorurée" ou "contient du fluor" ou "contient de fluorures" : la teneur en fluor est supérieure à 1 mg/l (en F-). "Ferrugineuse" ou "contient du fer" : la teneur en fer bivalent est supérieure à 1 mg/l (en Fe++). "Acidulée" : la teneur en gaz carbonique libre est supérieure à 250 mg/l (en CO2). "Sodique" : la teneur en sodium est supérieure à 200 mg/l (en Na+). "Convient pour un régime pauvre en sodium" : la teneur en sodium est inférieure à 20 mg/l (en Na+). "Convient pour la préparation des aliments des nourrissons" ou une autre mention relative au caractère approprié d'une eau minérale naturelle pour l'alimentation des nourrissons : l'eau, non effervescente, répondant aux exigences de qualité fixées par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L 25-1 du code de la santé publique, doit avoir une teneur en nitrates inférieure ou égale à 15 mg/l (en NO3-) et une teneur en nitrites inférieure ou égale à 0,05 mg/l (en NO2-). "Stimule la digestion" ou "peut favoriser les fonctions hépato-biliaires" ou une mention similaire, "peut être laxative", "peut être diurétique" : ces mentions ne sont admises que dans les conditions prévues par l'article 8.
Article 24
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre, MICHEL ROCARD. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, VERONIQUE NEIERTZ
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