| Sommaire : |
| Chapitre premier : Piscines et baignades aménagées |
|
|
|
|
|
| Chapitre II : Autres baignades Annexes |
| Annexes |
|
Article premier (modifié
par le décret no 91-980 du 20 septembre 1991). - Les normes définies
au présent chapitre s'appliquent aux piscines et aux baignades aménagées
autres que celles réservées à l'usage personnel d'une
famille.
Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement
qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les
activités de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines
des centres de réadaptation fonctionnelle, d'usage exclusivement médical,
ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
Une baignade aménagée comprend, d'une part, une ou plusieurs
zones d'eau douce ou d'eau de mer dans lesquelles les activités de
bain ou de natation sont expressément autorisées, d'autre part,
une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des
travaux ont été réalisés afin de développer
ces activités.
[ Retour sommaire de la page ]
Art. 2 (idem). - Les normes
physiques, chimiques et microbiologiques auxquelles doivent répondre
les eaux des piscines et celles des baignades aménagées figurent
respectivement à la section 1 pour les piscines et à la colonne
(I) du tableau A de la section 2 pour les baignades.
Les ministres concernés déterminent par arrêté
pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique
de France les produits et les procédés qui permettent de satisfaire
aux exigences prévues à l'alinéa précédent.
[ Retour sommaire de la page ]
Art. 3 (modifié par
les décrets nos 91-980 du 20 septembre 1991 et 97-503 du 21 mai 1997).
- L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée
et désinfectante.
L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à
partir d'un réseau de distribution publique. Toute utilisation d'eau
d'une autre origine doit faire l'objet d'une autorisation prise par arrêté
préfectoral sur proposition du directeur départemental des Affaires
sanitaires et sociales après avis du conseil départemental d'hygiène.
Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations
aux normes fixées pour les eaux des baignades aménagées
:
a) Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau A de
la section 2 de l'annexe I, en raison des circonstances météorologiques
ou géographiques exceptionnelles ;
b) Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines
substances qui provoque un dépassement des limites fixées dans
le tableau A de la section 2 de l'annexe I.
On entend par " enrichissement naturel " le processus par lequel
une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances
contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.
En aucun cas, les dérogations prévues au présent article
ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la
santé publique.
Le silence gardé par le préfet sur une demande de dérogation
présentée en application du troisième alinéa vaut
acceptation implicite à l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de réception de la demande.
Art. 4. - Sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues, pendant
la période de production des vagues, la couche d'eau superficielle
des bassins est éliminée ou reprise en continu pour au moins
50 % des débits de recyclage définis, à l'article 5 ci-après,
par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de
surface ne peuvent être installés que dans les bassins dont la
superficie du plan d'eau est inférieure ou égale à 200
mètres carrés ; il doit, dans ce cas, y avoir au moins un écumeur
de surface pour 25 mètres carrés de plan d'eau.
Art. 5. - L'installation de recyclage et de traitement est dimensionnée
pour pouvoir fournir, à tout moment et à chaque bassin qu'elle
alimente, un débit d'eau filtrée et désinfectée
de qualité conforme aux normes fixées à l'article 2 ci-dessus.
Pour les piscines dont la surface totale de plan d'eau est supérieure
à 240 mètres carrés, cette installation assure une durée
du cycle de l'eau inférieure ou égale à :
Huit heures pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée subaquatique
;
Trente minutes pour une pataugeoire ;
Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur
inférieure ou égale à 1,50 m ;
Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur
supérieure à 1,50 m.
Des débitmètres permettent de s'assurer que l'eau de chaque
bassin est recyclée conformément aux dispositions du présent
article.
Il peut n'être réalisé qu'une seule installation de traitement
de l'eau pour plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède
ses propres dispositifs d'alimentation et d'évacuation et que les apports
de désinfectant correspondent aux besoins. Toutes dispositions sont
prises pour que les réparations puissent être effectuées
sur les canalisations et les appareils de traitement de l'eau sans qu'une
vidange générale soit nécessaire.
Des robinets de puisage d'accès facile, à fins de prélèvements,
doivent être installés au moins avant filtration et injection
de réactifs, immédiatement avant l'entrée de l'eau dans
chaque filtre, après filtration et avant injection de désinfectant,
le plus près possible de l'arrivée à chaque bassin, sur
la vidange des filtres.
Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer
dans un bassin. Elles sont évacuées par un dispositif spécial
distinct du circuit emprunté par l'eau des bassins.
[ Retour sommaire de la page ]
Art. 6. - L'assainissement
des établissements doit être réalisé de manière
à éviter tout risque de pollution des eaux de baignade.
La conception et le nombre des installations sanitaires, déterminées
en fonction de la capacité d'accueil de l'installation, doivent être
conformes aux dispositions de l'annexe II du présent décret.
Art. 7. - Les piscines et les baignades aménagées comprennent
un poste de secours situé à proximité directe des plages.
[ Retour sommaire de la page ]
Art. 8. - La capacité
d'accueil de l'établissement, fixée par le maître d'ouvrage,
doit être affichée à l'entrée. Elle distingue les
fréquentations maximales instantanées en baigneurs et en autres
personnes.
La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents
dans l'établissement ne doit pas dépasser trois personnes pour
2 mètres carrés de plan d'eau en plein air et une personne par
mètre carré de plan d'eau couvert. Pour l'application du présent
article, la surface des pataugeoires et celles des bassins de plongeon ou
de plongée réservés en permanence à cet usage
ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface des plans d'eau.
Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs
ou accompagnateurs ne peuvent être admises dans l'établissement
que si des espaces distincts des zones de bain et comportant un équipement
sanitaire spécifique ont été prévus à cette
fin.
Art. 9. - Dans les établissements où la superficie des
bassins est supérieure ou égale à 240 mètres carrés,
les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage
comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, des douches
corporelles et des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentées
en eau désinfectante. Les autres accès aux plages comportent
des pédiluves et, si nécessaire, des douches corporelles. Les
pédiluves sont conçus de façon que les
baigneurs ne puissent les éviter. Ils sont alimentés en eau
courante et désinfectante non recyclée et vidangés quotidiennement.
Art. 10. - Les revêtements de sol rapportés, semi fixes ou
mobiles, notamment les caillebotis, sont interdits, exception faite des couvertures
de goulotte.
[ Retour sommaire de la page ]
Art. 11. - Les baignades
aménagées doivent être installées hors des zones
de turbulence en un endroit où l'eau est à l'abri des souillures,
notamment des contaminations urbaines ou industrielles.
Les plans d'eau réservés au bain dans les baignades aménagées
doivent être matériellement délimités.
Toutes mesures doivent être prises pour empêcher que les matières
flottant à la surface de l'eau puissent pénétrer à
l'intérieur du plan d'eau réservé à la baignade.
[ Retour sommaire de la page ]
Art. 12 (modifié par
le décret no 91-980 du 20 septembre 1991). - Un arrêté
préfectoral fixe, selon les types d'installation, la nature et la fréquence
des analyses de surveillance de la qualité des eaux que doivent réaliser
les responsables des installations. Toutefois, cette fréquence ne doit
pas être inférieure, pour les piscines, à une fois par
mois et, pour les baignades aménagées, à celles fixées
à la section 3 de l'annexe I du présent décret, qui précise
également les modalités de prélèvement.
Les prélèvements d'échantillons sont effectués
à la diligence de la direction départementale des Affaires sanitaires
et sociales. Ils sont analysés par un laboratoire agréé
par le ministre chargé de la Santé. Les frais correspondants
sont à la charge du déclarant de la piscine ou de la baignade
aménagée.
Les résultats, transmis à la direction départementale
des Affaires sanitaires etsociales, sont affichés par le déclarant
de manière visible pour les usagers.
Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent
être soit les méthodes de référence fixées
par un arrêté du ministre chargé de la Santé pris
après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France, soit des méthodes conduisant à des résultats
équivalents.
Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité
sont définies dans la section 4 de l'annexe I du présent décret.
Art. 13 (idem). - Lorsque l'une au moins des normes du présent
chapitre n'est pas respectée, le préfet peut interdire ou limiter
l'utilisation de l'établissement ou de la partie concernée de
celui-ci. L'interdiction ne peut être levée que lorsque le déclarant
a fait la preuve que ces normes sont de nouveau respectées.
Art. 13-1 (ajouté par le décret no 91-980 du 20 septembre
1991). - L'application des dispositions du présent chapitre ne peut
avoir pour effet de permettre d'accroître directement ou indirectement
la dégradation de la qualité actuelle des eaux de baignade.
Art. 14. - Quel qu'en soit le maître d'ouvrage, est réputée
installation à créer au sens de l'article L 25-5 du Code de
la santé publique :
a) Toute installation au sujet de laquelle une demande de permis de construire
a été déposée à compter du premier jour
du treizième mois suivant la publication du présent décret
;
b) Toute installation qui, par sa nature, n'est pas soumise à permis
de construire et qui n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution
au premier jour du treizième mois suivant la publication du décret.
Les autres installations sont réputées installations existantes.
Elles doivent satisfaire :
Dès sa publication, aux dispositions du premier alinéa de l'article
2 ci-dessus ;
Dans un délai de dix-neuf mois à compter de sa publication,
aux autres dispositions du présent décret ; toutefois, un arrêté
du préfet fixe, après avis du maire concerné et du conseil
départemental d'hygiène, pour les articles 4, 5 et 6 (2e alinéa)
ci-dessus, la nature des travaux nécessaires ainsi que les délais
dans lesquels ils doivent intervenir.
[ Retour sommaire de la page ]
Art. 14-1 (idem). - L'eau
des baignades, autres que les baignades aménagées visées
au précédent chapitre et autres que celles réservées
à l'usage personnel d'une famille et où la baignade n'est pas
interdite et est habituellement pratiquée, doit répondre aux
normes physiques, chimiques et microbiologiques fixées dans la colonne
I du tableau A de la section 2 de l'annexe I du présent décret.
Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations
aux normes fixées pour les eaux de ces baignades :
a) Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau A de
la section 2 de l'annexe I, en raison de circonstances météorologiques
ou géographiques exceptionnelles ;
b) Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines
substances qui provoque un dépassement des limites fixées dans
le tableau A de la section 2 de l'annexe I.
On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau
déterminée reçoit du sol certaines substances contenues
dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.
En aucun cas, les dérogations prévues au présent article
ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la
santé publique.
Art. 14-2 (idem). - Des prélèvements d'échantillons
sont effectués à la diligence de la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales sur l'eau des baignades visées
au présent chapitre, selon une fréquence et dans des conditions
telles que définies dans la section 3 de l'annexe I du présent
décret.
Les prélèvements sont analysés par un laboratoire agréé
par le ministère chargé de la Santé. Les méthodes
d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les
méthodes de référence fixées par un arrêté
du ministre chargé de la Santé, pris après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France, soit des méthodes
conduisant à des résultats équivalents.
Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité
sont définies dans la section 4 de l'annexe I du présent décret.
Art. 14-3 (idem). - L'application des dispositions du présent
chapitre ne peut avoir pour effet de permettre d'accroître directement
ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux
de baignade.
(JO du 10 avril 1981.)
[ Retour sommaire de la page ]
L'eau des bassins des piscines doit
répondre aux normes suivantes :
Sa transparence permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les lignes
de nage ou un repère sombre de 0,30 mètre de côté,
placé au point le plus profond ;
Elle n'est pas irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ;
La teneur en substance oxydable au permanganate de potassium à chaud
en milieu alcalin exprimée en oxygène ne doit pas dépasser
de plus de 4 mg/l la teneur de l'eau de remplissage des bassins ;
Elle ne contient pas de substances dont la quantité serait susceptible
de nuire à la santé des baigneurs ;
Le pH est compris entre 6,9 et 8,2 ;
Le nombre de bactéries aérobies revivifiables à 37°
C dans un millilitre est inférieur à 100 ;
Le nombre de coliformes totaux dans 100 millilitres est inférieur à
10 avec absence de coliformes fécaux dans 100 millilitres ;
Elle ne contient pas de germes pathogènes, notamment pas de staphylocoques
pathogènes dans 100 ml pour 90 % des échantillons.
(Voir tableau page suivante)
En application des articles 12 et
14-2 du présent décret, la fréquence d'échantillonnage
sur les eaux des baignades aménagées et les autres baignades
doit au moins respecter celle fixée dans la colonne intitulée
" Fréquence d'échantillonnage minimale " figurant
dans le tableau A ci-dessus.
Le prélèvement des échantillons doit commencer quinze
jours avant le début de la saison balnéaire ; la saison balnéaire
est la période pendant laquelle une affluence importante de baigneurs
peut être envisagée, compte tenu des usages locaux, y compris
les éventuelles dispositions locales concernant la pratique de la baignade,
ainsi que des conditions météorologiques.
Si l'inspection effectuée des conditions prévalant en amont
dans le cas des eaux douces courantes et des conditions environnantes dans
le cas des eaux douces stagnantes et de l'eau de mer ou si le prélèvement
et l'analyse d'échantillons révèlent l'existence ou la
probabilité de rejets de substances susceptibles d'abaisser la qualité
de l'eau de baignade, des prélèvements supplémentaires
doivent être effectués. Il en est de même lorsqu'une diminution
de la qualité de l'eau peut être soupçonnée.
La fréquence d'analyse peut être augmentée lorsque les
caractéristiques de l'eau s'écartent des valeurs fixées
dans la colonne intitulée " G " du tableau A ci-dessus.
Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (1)
dans la cinquième colonne du tableau A ci-dessus, lorsqu'un échantillonnage
effectué au cours des années précédentes a donné
des résultats sensiblement plus favorables que ceux prévus à
la quatrième colonne du tableau A ci-dessus et lorsqu'aucune condition
susceptible d'avoir diminué la qualité des eaux n'est intervenue,
la fréquence d'échantillonnage peut être réduite
d'un facteur 2.
Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (2)
dans la cinquième colonne du tableau A ci-dessus, la teneur est à
vérifier lorsqu'une enquête effectuée dans la zone de
baignade en révèle la présence possible ou une détérioration
possible de la qualité des eaux.
Les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (3) dans
la cinquième colonne du tableau A ci-dessus sont à vérifier
lorsqu'il y a tendance à l'eutrophisation des eaux.
Les échantillons sont prélevés dans les endroits où
la densité moyenne journalière des baigneurs est la plus élevée.
Ils sont prélevés de préférence à trente
centimètres sous la surface de l'eau, à l'exception des échantillons
d'huiles minérales qui sont prélevés à la surface.
Les eaux de baignade sont réputées
conformes aux paramètres qui s'y rapportent si, après interprétation
statistique, des échantillons de ces eaux, prélevés selon
les fréquences prévues au tableau A de la section 2 de l'annexe
I en un même lieu de prélèvement, montrent qu'elles sont
conformes aux valeurs des paramètres figurant dans la colonne I du
tableau A de la section 2 de l'annexe I du présent décret pour
95 % des échantillons et si, pour les 5 %, 10 % ou 20 % des échantillons
qui, selon le cas, ne sont pas conformes.
L'eau ne s'écarte pas plus de 50 % de la valeur des paramètres
en question, exception faite pour les paramètres microbiologiques,
le pH et l'oxygène dissous ;
Les échantillons consécutifs d'eau prélevés à
une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent
pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent.
Les dépassements des valeurs ne sont pas pris en considération
dans le décompte des pourcentages lorsqu'ils sont la conséquence
d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques
exceptionnelles.
[ Retour sommaire de la page ]
1.1. Douches :
En piscine couverte, le nombre de douches est d'au moins :
Une douche pour 20 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée
inférieure ou égale à 200 personnes ;
F étant la fréquentation maximale instantanée.
En piscine de plein air, le nombre
de douches est d'au moins :
Une douche pour 50 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée
inférieure ou égale à 1 500 personnes ;
F étant la fréquentation maximale instantanée.
Les douches équipant les pédiluves et les douches pour handicapés,
lorsqu'il est prévu pour ceux-ci un circuit spécial, viennent
en supplément.
1.2. Cabinets d'aisance :
Le nombre de cabinets d'aisance est au moins égal à F/80 en
piscine couverte et F/100 en piscine de plein air pour une fréquentation
maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500
personnes avec un minimum de deux du côté hommes et deux du côté
femmes.
Pour les fréquentations maximales instantanées supérieures
à 1 500 personnes, le supplément par rapport au nombre défini
dans l'alinéa précédent se calcule sur la base de un
cabinet pour 200 baigneurs.
Lorsque le nombre de cabinets réservés aux hommes est supérieur
à deux, la moitié des cabinets peut être remplacé
par des urinoirs, dont le nombre doit être au minimum égal au
double des cabinets supprimés.
Le sol des cabinets d'aisance et des lieux où sont installés
les urinoirs est muni de dispositifs d'évacuation des eaux de lavage
et autres liquides sans qu'il y ait possibilité de contamination des
zones de circulation et des plages, il ne doit pas y avoir de communication
directe entre les cabinets d'aisance et les plages.
1.3. Lavabos :
Un lavabo au moins doit être installé par groupe de cabinets
d'aisance.
1.4. Par groupe de locaux
de déshabillage, un lave-pieds au moins doit être mis à
la disposition des baigneurs.
1.5. Pour les piscines des hébergements touristiques tels que
hôtels, campings, colonies de vacances, maisons de vacances et celles
des ensembles immobiliers, peuvent être pris en compte, pour le calcul
des normes définies ci-dessus, les installations sanitaires de l'établissement
accessibles à tous les usagers de la piscine. En tout état de
cause, il doit être installé au moins deux cabinets d'aisance,
un lavabo et deux douches à proximité du ou des bassins.
Pour chaque fraction de 100 personnes,
un lavabo, un cabinet d'aisance et un urinoir au moins, doivent être
installés.
Des cabinets d'aisance dont l'emplacement
est signalé doivent être installés à proximité
; ils sont au moins au nombre de deux.
[ Retour sommaire de la page ]
| [Précédent] [Retour haut de page] [Retour sommaire] |