Directive du Conseil n° 80-778 du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine(JOCE n° L. 229 du 30 août 1980) (1)(1) Cette directive sera abrogée le 26 décembre 2003 (Directive du Conseil n° 98/83/CE du 3 novembre 1998) Texte modifié par :
VusLe Conseil des Communautés Européennes, Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235, Vu la proposition de la Commission, Vu l'avis de l'Assemblée (2), Vu l'avis du Comité économique et social (3), (2) J.O. n° C 28 du 9 février 1976, p. 27. (3) J.O. n° C 131 du 12 juin 1976, p. 13. ConsidérantsConsidérant que l'importance pour la santé publique des eaux destinées à la consommation humaine rend nécessaire la fixation de normes de qualité auxquelles doivent satisfaire ces eaux; Considérant qu'une disparité entre les dispositions déjà applicables ou en cours de préparation dans les différents Etats membres en ce qui concerne la qualité des eaux destinées à la consommation humaine peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun; qu'il convient donc de procéder dans ce domaine au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traité; Considérant qu'il apparaît nécessaire d'assortir ce rapprochement des législations d'une action de la Communauté visant à réaliser, par une réglementation plus ample en matière d'eaux destinées à la consommation humaine, l'un des objectifs de la Communauté dans les domaines de l'amélioration des conditions de vie, d'un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et d'une expansion continue et équilibrée; qu'il convient donc de prévoir à ce titre certaines dispositions spécifiques; que les pouvoirs d'action requis en la matière n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à l'article 235 du traité; Considérant que les programmes d'action des Communautés européennes en matière d'environnement de 1973 (4) et de 1977 (5) prévoient la fixation de normes applicables aux substances chimiques toxiques et aux germes nocifs pour la santé présents dans les eaux destinées à la consommation humaine, ainsi que la définition de paramètres physiques, chimiques et biologiques correspondant aux différentes utilisations des eaux, et notamment des eaux destinées à la consommation humaine; Considérant que, pour les eaux minérales naturelles, il est envisagé un régime particulier et qu'il y a lieu d'exclure du champ d'application de la présente directive les eaux médicinales ainsi que certaines eaux utilisées dans des industries alimentaires lorsque cette utilisation n'est pas préjudiciable à la santé publique ; Considérant que, par la directive 75/440/CEE (6), le Conseil a déjà établi des normes pour les eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire; Considérant que les valeurs fixées pour certains paramètres doivent être inférieures ou égales à une concentration maximale admissible; Considérant que, pour les eaux livrées à la consommation humaine et ayant subi un traitement d'adoucissement, les valeurs fixées pour certains paramètres doivent être égales ou supérieures à une concentration minimale requise; Considérant que les valeurs correspondant à un "niveau guide" doivent être considérées comme satisfaisantes; Considérant que la préparation des eaux destinées à la consommation humaine pouvant nécessiter l'utilisation de certaines substances, il convient d'en réglementer l'usage pour éviter d'éventuels effets préjudiciables à la santé publique dus à des quantités excessives de ces substances; Considérant que, afin d'atteindre une certaine souplesse dans l'application de la présente directive, il y a lieu d'autoriser les Etats membres à prévoir, sous certaines conditions, des dérogations à la présente directive, notamment pour tenir compte de situations particulières; Considérant que, afin de vérifier les valeurs des concentrations des différents paramètres, il y a lieu de prévoir que les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que soit effectué un contrôle régulier de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine; Considérant que le progrès scientifique et technique nécessite une adaptation rapide des méthodes analytiques de référence de la présente directive; qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les Etats membres et la Commission au sein d'un comité pour l'adaptation aux progrès scientifique et technique, A arrêté la présente directive : (4) J.O. n° C 112 du 20 décembre 1973, p. 1. (5) J.O. n° C 69 du 11 juin 1970, p. 1. (6) J.O. n° L 194 du 25 juillet 1975, p. 34. Article 1er de la directive du 15 juillet 1980La présente directive concerne les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Article 2 de la directive du 15 juillet 1980Au sens de la présente directive on entend par eaux destinées à la consommation humaine toutes les eaux utilisées à cette fin, soit en l'état, soit après traitement, de quelque origine qu'elles soient :
ou
et
Article 3 de la directive du 15 juillet 1980En ce qui concerne les eaux visées à l'article 2 deuxième tiret, les Etats membres appliquent les valeurs pour les paramètres toxiques et microbiologiques visés respectivement aux tableaux D et E de l'annexe I, ainsi que les valeurs des autres paramètres considérés par les autorités nationales compétentes comme susceptibles d'affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale. Article 4 de la directive du 15 juillet 19801. La présente directive ne s'applique pas : a) aux eaux minérales naturelles reconnues ou définies comme telles par les autorités nationales compétentes; b) aux eaux médicinales reconnues comme telles par les autorités nationales compétentes. 2. Les Etats membres ne peuvent, pour des motifs concernant la qualité des eaux utilisées, interdire ni entraver la mise sur le marché des denrées alimentaires si la qualité des eaux utilisées est conforme à la présente directive, à moins que cette mise sur le marché ne comporte des risques pour la santé publique. Article 5 de la directive du 15 juillet 1980La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans d'autres réglementations communautaires. Article 6 de la directive du 15 juillet 19801. Les Etats membres communiquent à la Commission :
2. La Commission procède à un examen de ces informations et, le cas échéant, entreprend les actions appropriées. Elle prépare périodiquement un rapport de synthèse à l'intention des Etats membres. Article 7 de la directive du 15 juillet 19801. Les Etats membres fixent les valeurs applicables aux eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres figurant à l'annexe I. 2. En ce qui concerne les paramètres pour lesquels aucune valeur ne figure à l'annexe I, les Etats membres peuvent ne pas fixer de valeurs en application du paragraphe 1, tant qu'elles n'ont pas été déterminées par le Conseil. 3. En ce qui concerne les paramètres figurant dans les tableaux A, B, C, D et E de l'annexe I :
4. En ce qui concerne les paramètres figurant dans le tableau F de l'annexe I, les valeurs à fixer par les Etats membres doivent être supérieures ou égales aux valeurs figurant dans la colonne "Concentration minimale requise" pour les eaux visées à l'article 2 premier tiret ayant subi un traitement d'adoucissement. 5. L'interprétation des valeurs figurant à l'annexe I doit se faire en tenant compte des observations. 6. Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que les eaux destinées à la consommation humaine soient au moins conformes aux exigences spécifiées à l'annexe I. Article 8 de la directive du 15 juillet 1980Les Etats membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que toute substance utilisée lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine ne se retrouve pas dans les eaux mises à la disposition de l'utilisateur en concentrations supérieures aux concentrations maximales admissibles concernant ces substances et ne puisse pas entraîner directement ou indirectement un risque pour la santé publique. Article 9 de la directive du 15 juillet 19801. Les Etats membres peuvent prévoir des dérogations à la présente directive pour tenir compte : a) de situations relatives à la nature et à la structure des terrains de l'aire dont est tributaire la ressource considérée. Lorsqu'un Etat membre décide une telle dérogation, il en informe la Commission dans les deux mois qui suivent sa décision en précisant les motifs de la dérogation ; b) de situations relatives à des circonstances météorologiques exceptionnelles. Lorsqu'un Etat membre décide une telle dérogation, il en informe la Commission dans les quinze jours qui suivent sa décision en précisant les motifs et la durée de la dérogation. 2. Les Etats membres n'informent la Commission des dérogations visées au paragraphe 1 que si celles-ci concernent un approvisionnement en eau au moins égal à 1 000 mètres cubes par jour ou une population au moins égale à 5 000 personnes. 3. Les dérogations prises en vertu du présent article ne peuvent en aucun cas concerner les facteurs toxiques et microbiologiques ni entraîner un risque pour la santé publique. Article 10 de la directive du 15 juillet 19801. En cas de circonstances accidentelles graves, les autorités nationales compétentes peuvent autoriser, pendant une période de temps limitée et jusqu'à concurrence d'une valeur maximale qu'elles fixent, un dépassement des concentrations maximales admissibles figurant à l'annexe I, dans la mesure où ce dépassement ne présente aucun risque inacceptable pour la santé publique et où l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine ne peut être assuré d'aucune autre façon. 2. Sans préjudice de l'application de la directive 75/440/CEE, et, en particulier, de son article 4, paragraphe 3, lorsqu'un Etat membre est contraint, pour son approvisionnement en eau potable, d'avoir recours à une eau superficielle qui n'atteint pas les concentrations impératives de la catégorie d'eau A 3 au sens de l'article 2 de ladite directive, et qu'il ne peut envisager un traitement approprié pour obtenir une eau alimentaire de la qualité définie par la présente directive, cet Etat membre peut autoriser, pendant une période de temps limitée et jusqu'à concurrence d'une valeur maximale admissible qu'il fixe, un dépassement des concentrations maximales admissibles figurant à l'annexe I, dans la mesure où ce dépassement ne présente aucun risque inacceptable pour la santé publique. 3. Les Etats membres qui ont recours aux dérogations visées au présent article en informent immédiatement la Commission en lui indiquant les motifs et la durée probable de ces dérogations. Article 11 de la directive du 15 juillet 1980Les Etats membres veillent à ce que l'application des dispositions prises en vertu de la présente directive ne puisse avoir pour effet de permettre directement ou indirectement, d'une part, la dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine et, d'autre part, l'accroissement de la pollution des eaux destinées à la production d'eau potable. Article 12 de la directive du 15 juillet 19801. Les Etats membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que soit effectué un contrôle régulier de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. 2. Ces contrôles portent sur toutes les eaux destinées à la consommation humaine, au point de mise à la disposition de l'utilisateur, afin de vérifier leur conformité aux exigences spécifiées à l'annexe I. 3. Les lieux de prélèvement des échantillons sont déterminés par les autorités nationales compétentes. 4. Pour effectuer les contrôles, les Etats membres se conforment à l'annexe II. 5. Les Etats membres utilisent dans toute la mesure du possible les méthodes analytiques de référence mentionnées à l'annexe III. Les laboratoires qui utilisent d'autres méthodes doivent s'assurer qu'elles conduisent à des résultats équivalents ou comparables à ceux obtenus avec les méthodes indiquées à l'annexe III. Article 13 de la directive du 15 juillet 1980Les modifications nécessaires pour adapter les méthodes analytiques de référence figurant à l'annexe III au progrès scientifique et technique sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 15. Article 14 de la directive du 15 juillet 1980a) Il est institué un comité pour l'adaptation au progrès scientifique et technique, ci-après dénommé "comité", composé de représentants des Etats membres et présidé par un représentant de la Commission. b) Le comité établit son règlement intérieur. Article 15 de la directive du 15 juillet 19801. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un Etat membre. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des Etats membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission. Article 16 de la directive du 15 juillet 1980Les Etats membres peuvent prendre, pour les eaux destinées à la consommation humaine, des dispositions plus sévères que celles prévues par la présente directive sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2. Article 17 de la directive du 15 juillet 1980Les Etats membres peuvent arrêter des dispositions particulières pour des mentions - tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité - concernant le caractère approprié d'une eau pour l'alimentation des nourrissons. Ces dispositions peuvent concerner également les propriétés de l'eau qui conditionnent l'utilisation desdites mentions. Les Etats membres qui ont l'intention de prendre de telles mesures en informent préalablement les autres Etats membres et la Commission. Article 17 bis de la directive du 15 juillet 1980(Directive n° 91/692 du 23 décembre 1991, article 2 et Annexe II) Tous les trois ans, les Etats membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en oeuvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux Etats membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre. Le premier rapport couvre la période de 1993 à 1995 inclus. La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en oeuvre de la directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des Etats membres. Article 18 de la directive du 15 juillet 19801. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et à ses annexes dans un délai de deux ans à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 19 de la directive du 15 juillet 1980Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux destinées à la consommation humaine soit rendue conforme à la présente directive dans un délai de cinq ans à compter de sa notification. Article 20 de la directive du 15 juillet 1980Les Etats membres peuvent, dans des cas exceptionnels et pour des groupes de populations géographiquement délimités, introduire auprès de la Commission une requête particulière quant à un délai supplémentaire pour le respect de l'annexe I. Cette demande dûment motivée devra faire Etat des difficultés rencontrées et devra proposer un plan d'action, accompagné d'un calendrier, à mettre en oeuvre pour l'amélioration de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. La Commission procédera à un examen des plans d'action, y compris les calendriers. En cas de désaccord avec l'Etat membre concerné, elle présentera au Conseil, à leur sujet, des propositions appropriées. Annexe I : Liste des paramètres
(1) Si, sur la base de la directive 71/354/CEE telle que modifiée en dernier lieu, un Etat membre utilise dans sa législation nationale adoptée conformément à la présente directive des unités de mesure autres que les unités indiquées dans la présente annexe, les valeurs indiquées doivent avoir le même degré de précision. B. Paramètres physico-chimiques (en relation avec la structure naturelle des eaux)
C. Paramètres concernant des substances indésirables (quantités excessives) (1) (1) Certaines de ces substances peuvent être toxiques lorsqu'elles sont présentes en quantité importante.
(*) A la sortie des installations de pompage et/ou de préparation et de leurs annexes. (**) Après 12 heures de stagnation dans la canalisation et au point de mise à la disposition du consommateur. D. Paramètres concernant des substances toxiques
E. Paramètres microbiologiques
(1) Sous réserve qu'un nombre suffisant d'échantillons soit examiné (95% de résultats conformes). Les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas contenir d'organismes pathogènes. En vue de compléter, en tant que de besoin, l'examen microbiologique des eaux destinées à la consommation humaine, il convient de rechercher, outre les germes figurant au tableau E, les germes pathogènes, en particulier :
Par ailleurs, ces eaux ne devraient contenir :
(*) Les Etats membres peuvent, sous leur responsabilité, lorsque sont respectés les paramètres 57, 58, 59 et 60 et en l'absence de germes pathogènes, conditionner, pour leur usage interne, des eaux dont le dénombrement des germes totaux dépasse les valeurs de concentration maximale admissible prescrites pour le paramètre 62. Les valeurs de concentration maximale admissible doivent être mesurées dans les 12 heures suivant le conditionnement, l'eau des échantillons étant maintenue à une température constante pendant cette période de 12 heures. (1) Pour les eaux désinfectées les valeurs correspondantes doivent être nettement inférieures à la sortie de la station de traitement. (2) Tout dépassement de ces valeurs persistant au cours de prélèvements successifs doit donner lieu à vérification. F. Concentration minimale requise pour les eaux livrées a la consommation humaine et ayant subi un traitement d'adoucissement
NB : Les dispositions relatives à la dureté, à la concentration en ions hydrogène, à l'oxygène dissous et au calcium s'appliquent aussi aux eaux provenant de dessalement. - Si, du fait de sa dureté naturelle excessive, l'eau est adoucie conformément au tableau F, avant d'être livrée à la consommation, sa teneur en sodium peut, dans des cas exceptionnels, être supérieure aux valeurs figurant dans la colonne des concentrations maximales admissibles. On s'efforcera toutefois de maintenir cette teneur à un niveau aussi bas que possible et il ne pourra pas être fait abstraction des impératifs imposés par la protection de la santé publique.
Annexe II : Modèles et fréquence des analyses typesA. Tableau des modèles d'analyses types (paramètres à prendre en considération pour les contrôles)
NB : Il convient d'ajouter une analyse, dite de premier examen, réalisée notamment avant la mise en exploitation d'une ressource. Les paramètres à prendre en considération seraient ceux de l'analyse de contrôle courant auxquels pourraient s'ajouter, entre autres, diverses substances toxiques ou indésirables selon présomption. La liste serait établie par les autorités nationales compétentes. (1) Evaluation qualitative. (2) Sauf pour les eaux livrées conditionnées. (3) Ou autres substances et seulement en cas de traitement. (4) Ces paramètres sont déterminés par l'autorité nationale compétente en prenant en considération toutes les conditions qui pourraient avoir un effet sur la qualité de l'eau potable livrée au consommateur et qui pourraient permettre l'évaluation de la balance ionique des constituants. (5) L'autorité nationale compétente pourra avoir recours à d'autres paramètres que ceux mentionnés dans l'annexe I. B. Tableau de la fréquence minimale des analyses types (3)
(1) Fréquence laissée à l'initiative des autorités nationales compétentes. Toutefois, le contrôle doit se faire au moins une fois par an pour les eaux destinées aux industries alimentaires. (2) Les autorités nationales compétentes devront s'efforcer d'augmenter cette fréquence dans toute la mesure de leurs moyens. (3) a) Dans le cas d'eaux qui doivent subir un traitement de désinfection, la fréquence des analyses microbiologiques est à doubler. b) Dans le cas de fréquence élevée, il est recommandé d'utiliser des intervalles aussi réguliers que possible entre deux échantillonnages. c) Lorsque les valeurs des résultats des échantillons prélevées au cours des années précédentes sont constantes et significativement meilleures que les limites prévues à l'annexe I, et lorsqu'aucun facteur susceptible de diminuer la qualité de l'eau n'a été décelé, les fréquences minimales des analyses indiquées ci-dessus peuvent être réduites :
Annexe III : Méthodes analytiques de référence
(1) Substances étalons à prendre en considération : fluoranthène, benzo-3,4 fluoranthène, benzo-11,12 fluoranthène, benzo-3,4 pyrène, benzo-1,12 pérylène et indéno (1,2,3-cd) pyrène (2) Remarque : En ce qui concerne la période d'incubation, elle est en général de 24 h ou de 48 h sauf pour les dénombrements totaux où elle est de 48 h ou de 72 h. (3) Remarque : En ce qui concerne la période d'incubation, elle est en général de 24 h ou de 48 h sauf pour les dénombrements totaux où elle est de 48 h ou de 72 h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||