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PROTECTION DE L'EAU - DROIT EUROPEEN
9 OCTOBRE 1979. - Directive du Conseil relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres (79/869/CEE) (JOCE du 29/10/1979, L 271/44)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235, Vu la proposition de la Commission, Vu l'avis de l'Assemblée, Vu l'avis du Comité économique et social, Considérant que le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement prévoit la normalisation ou l'harmonisation des méthodes de mesure afin de rendre comparables les résultats des mesures de la pollution entreprises dans la Communauté; Considérant que la directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres et notamment son article 5 paragraphe 2, prévoit l'adoption d'une politique communautaire concernant la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des paramètres ainsi que les méthodes de mesures; Considérant qu'une disparité entre les dispositions déjà applicables ou en cours de préparation dans les différents Etats membres en ce qui concerne les méthodes de mesure et la fréquence des échantillonnages et de l'analyse de chaque paramètre pour déterminer la qualité des eaux superficielles peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun; qu'il convient donc de procéder dans ce domaine au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traité ; Considérant qu'il apparaît nécessaire d'assortir ce rapprochement des législations d'une action de la Communauté visant à réaliser par une réglementation plus ample l'un des objectifs de la Communauté dans le domaine de la protection du milieu et de l'amélioration de la qualité de la vie; qu'il convient donc de prévoir à ce titre certaines dispositions spécifiques; que les pouvoirs d'action requis à cet effet n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à l'article 235 du traité; Considérant qu'il apparaît nécessaire, pour les analyses effectuées dans les Etats membres, de fixer des méthodes de mesure de référence communes pour déterminer les valeurs des paramètres qui définissent les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire ; Considérant que, pour assurer le contrôle de la qualité requise, il y a lieu de procéder à un prélèvement régulier minimal d'échantillons d'eau superficielle afin d'effectuer les mesures des paramètres spécifiés à l'annexe II de la directive 75/440/CEE; Considérant que la fréquence minimale des échantillonnages et de l'analyse de chaque paramètre doit être d'autant plus élevée que le volume des eaux prélevé et la population approvisionnée sont plus importants ; qu'elle doit être plus élevée quand, du fait de la détérioration de la qualité des eaux, le risque augmente; Considérant que le progrès technique et scientifique peut rendre nécessaire une adaptation rapide de certaines des dispositions définies à l'annexe I de la présente directive pour prendre en compte notamment des modifications dans les niveaux des paramètres indiqués à l'annexe II de la directive 75/440/CEE; qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les Etats membres et la Commission au sein d'un comité pour l'adaptation au progrès technique et scientifique, A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE : Article 1er. La présente directive concerne les méthodes de mesure de référence et les fréquences des échantillonnages et d'analyse des paramètres figurant à l'annexe II de la directive 75/440/CEE. Art. 2. Au sens de la présente directive, on entend par : - méthode de mesure de référence : la désignation d'un principe de mesure ou la description succincte d'un processus opératoire qui permettent la détermination des paramètres figurant à l'annexe I de la présente directive, - limite de détection : la valeur minimale du paramètre examiné qui peut être détectée, - précision : l'intervalle dans lequel 95 % des résultats de mesures effectuées sur un même échantillon et en employant la même méthode sont trouvés, - exactitude : la différence entre la valeur réelle du paramètre examiné et la valeur moyenne expérimentale obtenue. Art. 3. 1. Les analyses des échantillons d'eau prélevée portent sur les paramètres figurant à l'annexe II de la directive 75/440/CEE auxquels des valeurs I et/ou G ont été attribuées. 2. Les Etats membres utilisent dans toute la mesure du possible les méthodes de mesure de référence figurant à l'annexe I de la présente directive. 3. Les valeurs pour la limite de détection, la précision et l'exactitude des méthodes de mesure utilisées pour contrôler les paramètres figurant à l'annexe I de la présente directive doivent être respectées. Art. 4. 1. Les fréquences minimales annuelles des échantillonnages et de l'analyse de chaque paramètre figurent à l'annexe II de la présente directive. Le prélèvement des échantillons doit, dans la mesure du possible, être réparti au cours de l'année d'une façon telle qu'une image représentative de la qualité de l'eau soit obtenue. 2. Les échantillons d'eau superficielle doivent être représentatifs de la qualité de l'eau au lieu d'extraction tel que défini à l'article 5 paragraphe 4 de la directive 75/440/CEE. Art. 5. Les récipients contenant les échantillons, les agents ou méthodes utilisés pour conserver un échantillon partiel en vue de l'analyse d'un ou de plusieurs paramètres, le transport et le stockage des échantillons ainsi que leur préparation en vue de l'analyse ne doivent pas être susceptibles de modifier de façon significative les résultats de celle-ci. Art. 6. 1. Les autorités compétentes des Etats membres fixent les fréquences des échantillonnages et de l'analyse de chaque paramètre pour un même lieu d'extraction. 2. Les fréquences des échantillonnages et de l'analyse ne peuvent être inférieures aux fréquences minimales annuelles figurant à l'annexe II de la présente directive. Art. 7. 1. Lorsqu'une enquête effectuée par les autorités compétentes sur des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire révèle que les valeurs obtenues lors de la mesure des paramètres sont, dans certains cas, nettement meilleures que celles fixées par les Etats membres conformément à l'annexe II de la directive 75/440/CEE, la fréquence d'échantillonnage et d'analyse peut être réduite dans ces cas par l'Etat membre concerné. 2. S'il n'y a aucune pollution dans les cas visés au paragraphe 1 et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, et si celles-ci sont d'une qualité supérieure à celle indiquée à la colonne A1 de l'annexe II de la directive 75/440/CEE, les autorités concernées peuvent décider qu'aucune analyse régulière n'est nécessaire. Art. 8. 1. Aux fins de l'application de la présente directive, les Etats membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, toutes les informations pertinentes concernant : - les méthodes d'analyse utilisées, 2. La Commission établit à intervalle régulier un rapport de synthèse basé sur les informations ainsi recueillies. Art. 9. Pour prendre en compte notamment des modifications dans les niveaux des paramètres de l'annexe II de la directive 75/440/CEE, les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique : - les méthodes de mesure de référence figurant à l'annexe I de la présente
directive, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 11 de la présente directive. Art. 10. 1. Il est institué, aux fins de l'article 9, un comité pour l'adaptation au progrès technique et scientifique, ci-après dénommé « comité », qui est composé de représentants des Etats membres et présidé par un représentant de la Commission. 2. Le comité établit son règlement intérieur. Art. 11. 1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un Etat membre. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur le projet dans un délai que le président fixe en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des Etats membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à adopter. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission. Art. 12. 1. La directive 75/440/CEE est modifiée comme suit : a) l'article 5 paragraphe 2 est supprimé ; b) à l'article 5 paragraphe 3, les mots « visés au paragraphe 2 » sont remplacés par les mots « des paramètres concernant la qualité d'eau en question ». 2. Le paragraphe 1 prend effet dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive. Art. 13. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission. Art. 14. Les Etats membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 9 octobre 1979. Par le Conseil Le président D. O'MALLEY Les annexes ne sont pas reprises |