Directive du Conseil n° 78-659 du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons(JOCE n° L. 221/1 du 14 août 1978)Texte modifié par :
Le Conseil des Communautés européennes, Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235, Vu la proposition de la Commission, Vu l'avis de l'Assemblée, Vu l'avis du Comité économique et social, ConsidérantsConsidérant que la protection et l'amélioration de l'environnement rendent nécessaires des mesures concrètes destinées à protéger les eaux contre la pollution, y compris les eaux douces aptes à la vie des poissons; Considérant qu'il est nécessaire, du point de vue écologique et économique, de sauvegarder les peuplements de poissons des différentes conséquences néfastes résultant du rejet dans les eaux de substances polluantes, telles qu'en particulier la diminution du nombre des individus appartenant à certaines espèces, et parfois même la disparition de certaines d'entre elles; Considérant que les programmes d'action des Communautés européennes en matière d'environnement de 1973 et de 1977 prévoient l'établissement en commun d'objectifs de qualité fixant les différentes exigences auxquelles un milieu doit satisfaire, et notamment la définition des paramètres valables pour l'eau, y compris les eaux douces aptes à la vie des poissons; Considérant qu'une disparité entre les dispositions déjà applicables ou en cours de préparation dans les différents Etats membres en ce qui concerne la qualité des eaux douces aptes à la vie des poissons peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun; qu'il convient donc de procéder, dans ce domaine, au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traité; Considérant qu'il apparaît nécessaire d'assortir ce rapprochement des législations d'une action de la Communauté visant à réaliser, par une réglementation plus ample, l'un des objectifs de la Communauté dans le domaine de la protection du milieu et de l'amélioration de la qualité de la vie; qu'il convient de prévoir à ce titre certaines dispositions spécifiques; que, les pouvoirs d'action spécifiques requis à cet effet n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à l'article 235; Considérant que, afin d'atteindre les objectifs de la directive, les Etats membres devront désigner les eaux auxquelles elle s'applique et fixer les valeurs limites correspondant à certains paramètres; que les eaux désignées devront être rendues conformes à ces valeurs dans un délai de cinq ans après la désignation; Considérant qu'il y a lieu de prévoir que les eaux douces aptes à la vie des poissons seront, à certaines conditions, censées être conformes aux valeurs des paramètres qui s'y rapportent, même si un certain pourcentage d'échantillons prélevés ne respecte pas les limites spécifiées en annexe; Considérant que, pour assurer le contrôle de la qualité des eaux douces aptes à la vie des poissons, il y a lieu de procéder à des prélèvements minimaux d'échantillons et d'effectuer les mesures des paramètres spécifiés à l'annexe; que ces prélèvements pourront être réduits ou supprimés en fonction de la qualité des eaux; Considérant que certaines circonstances naturelles échappent au contrôle des Etats membres et que, de ce fait, il faut prévoir la possibilité de déroger dans certains cas à la présente directive; Considérant que le progrès technique et scientifique peut rendre nécessaire une adaptation rapide de certaines des dispositions figurant en annexe à la présente directive; qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les Etats membres et la Commission au sein d'un comité pour l'adaptation au progrès technique et scientifique, A arrêté la présente directive : Article 1er de la directive du 18 juillet 19781. La présente directive concerne la qualité des eaux douces et s'applique aux eaux désignées par les Etats membres comme ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons. 2. La présente directive ne s'applique pas aux eaux se trouvant dans des bassins naturels ou artificiels utilisés pour l'élevage intensif des poissons. 3. La présente directive a pour but de protéger ou d'améliorer la qualité des eaux douces courantes ou stagnantes dans lesquelles vivent ou pourraient vivre, si la pollution était réduite ou éliminée, les poissons appartenant :
4. Au sens de la présente directive, on entend par :
Article 2 de la directive du 18 juillet 19781. Les paramètres physico-chimiques applicables aux eaux désignées par les Etats membres figurent à l'annexe I. 2. Pour l'application de ces paramètres, les eaux sont divisées en eaux salmonicoles et en eaux cyprinicoles. Article 3 de la directive du 18 juillet 19781. Les Etats membres fixent, pour les eaux désignées, des valeurs pour les paramètres indiqués à l'annexe I, dans la mesure où des valeurs apparaissent dans la colonne G ou dans la colonne I. Ils se conforment aux remarques figurant dans ces deux colonnes. 2. Les Etats membres ne fixent pas de valeurs moins sévères que celles figurant dans la colonne I de l'annexe I et s'efforcent de respecter les valeurs figurant dans la colonne G, compte tenu du principe énoncé à l'article 8. Article 4 de la directive du 18 juillet 19781. Les Etats membres procèdent à une première désignation d'eaux salmonicoles et d'eaux cyprinicoles dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive. 2. Les Etats membres peuvent par la suite effectuer des désignations supplémentaires. 3. Les Etats membres peuvent procéder à la révision de la désignation de certaines eaux en raison de l'existence de facteurs non prévus à la date de la désignation, en tenant compte du principe énoncé à l'article 8. Article 5 de la directive du 18 juillet 1978Les Etats membres établissent des programmes en vue de réduire la pollution et d'assurer que les eaux désignées soient conformes, dans un délai de cinq ans à compter de la désignation effectuée conformément à l'article 4, aux valeurs fixées par les Etats membres conformément à l'article 3 ainsi qu'aux remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe I. Article 6 de la directive du 18 juillet 19781. Pour l'application de l'article 5, les eaux désignées sont censées être conformes à la présente directive si des échantillons de ces eaux prélevés selon la fréquence minimale prévue à l'annexe I, en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs fixées par les Etats membres conformément à l'article 3 ainsi que les remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe I, en ce qui concerne :
2. Le non-respect des valeurs fixées par les Etats membres conformément à l'article 3 ou des remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe I n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'il est la conséquence d'inondations ou autres catastrophes naturelles. Article 7 de la directive du 18 juillet 19781. Les autorités compétentes des Etats membres effectuent les échantillonnages dont la fréquence minimale est fixée à l'annexe I. 2. Lorsque l'autorité compétente constate que la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application des valeurs fixées conformément à l'article 3 et des remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe I, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente concernée peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire. 3. S'il se révèle, à la suite d'un prélèvement, qu'une valeur fixée par un Etat membre conformément à l'article 3 ou une remarque figurant dans les colonnes G ou I de l'annexe I n'est pas respectée, l'Etat membre détermine si cette situation est le fait du hasard, la conséquence d'un phénomène naturel ou est due à une pollution, et adopte les mesures appropriées. 4. Le lieu exact de prélèvement des échantillons, la distance de celui-ci au point de rejet de polluants le plus proche, ainsi que la profondeur à laquelle les échantillons doivent être prélevés sont définis par l'autorité compétente de chaque Etat membre en fonction, notamment, des conditions locales du milieu. 5. Un certain nombre de méthodes d'analyse de référence à utiliser pour le calcul de la valeur des paramètres concernés sont spécifiées à l'annexe I. Les laboratoires qui utilisent d'autres méthodes doivent s'assurer que les résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux indiqués dans l'annexe I. Article 8 de la directive du 18 juillet 1978L'application des mesures prises en vertu de la présente directive ne peut en aucun cas avoir pour effet d'accroître, directement ou indirectement, la pollution des eaux douces. Article 9 de la directive du 18 juillet 1978Les Etats membres peuvent, à tout moment, fixer pour les eaux désignées des valeurs plus sévères que celles prévues par la présente directive. Ils peuvent également arrêter des dispositions relatives à des paramètres autres que ceux prévus dans la présente directive. Article 10 de la directive du 18 juillet 1978Dans le cas d'eaux douces traversant ou constituant la frontière entre des Etats membres et qu'un de ces Etats envisage de désigner, ces Etats se consultent pour définir la partie de ces eaux à laquelle la directive pourrait s'appliquer ainsi que les conséquences à tirer des objectifs de qualité communs qui seront déterminées après concertation par chaque Etat concerné. La Commission peut participer à ces délibérations. Article 11 de la directive du 18 juillet 1978Les Etats membres peuvent déroger à la présente directive : a) pour certains paramètres marqués (0) dans l'annexe I, en raison de circonstances météorologiques exceptionnelles ou de circonstances géographiques spéciales; b) lorsque les eaux désignées subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque le non-respect des valeurs prescrites à l'annexe I. On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme. Article 12 de la directive du 18 juillet 1978Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique et scientifique :
et
figurant à l'annexe I sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 14. Article 13 de la directive du 18 juillet 19781. Il est institué aux fins de l'article 12 un comité pour l'adaptation au progrès technique et scientifique, ci-après dénommé "comité", qui est composé de représentants des Etats membres et présidé par un représentant de la Commission. 2. Le comité établit son règlement intérieur. Article 14 de la directive du 18 juillet 19781. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un Etat membre. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur le projet dans un délai que le président fixe en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des Etats membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à adopter. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission. Article 15 de la directive du 18 juillet 1978Aux fins de l'application de la présente directive, les Etats membres fournissent à la Commission les informations concernant :
Plus généralement, les Etats membres fournissent à la Commission, sur demande motivée de sa part, les informations nécessaires à l'application de la présente directive. Article 16 de la directive du 18 juillet 1978(Directive n° 91/692 du 23 décembre 1991, article 2 et Annexe I) Tous les trois ans, les Etats membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en oeuvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux Etats membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre. Le premier rapport couvre la période de 1993 à 1995 inclus. La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en oeuvre de la directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des Etats membres. Article 17 de la directive du 18 juillet 19781. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 18 de la directive du 18 juillet 1978Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.
Annexe I : Liste des paramètres
(1) Les variations artificielles du pH par rapport aux valeurs constantes ne doivent pas dépasser ± 0,5 unité pH dans les limites comprises entre 6,0 et 9,0 à condition que ces variations n'augmentent pas la nocivité d'autres substances présentes dans l'eau. (2) Les composés phénoliques ne doivent pas être présents à des concentrations telles qu'elles altèrent la saveur du poisson. (3) Les produits d'origine pétrolière ne doivent pas être présents dans les eaux en quantités telles : - qu'ils forment un film visible à la surface de l'eau ou qu'ils se déposent en couches sur le lit des cours d'eau et des lacs, - qu'ils communiquent aux poissons une saveur perceptible d'hydrocarbures, - qu'ils provoquent des effets nocifs chez les poissons. (4) Dans des conditions géographiques ou climatologiques particulières et notamment dans le cas de températures d'eau basses et de nitrification réduite, ou lorsque l'autorité compétente peut prouver qu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons, les Etats membres peuvent fixer des valeurs supérieures à 1 mg (*) Lorsque la teneur en oxygène descend en dessous de 6 mg/l, les Etats membres mettent en oeuvre les dispositions de l'article 7, paragraphe 3. L'autorité compétente doit prouver que cette situation n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons. (**) Lorsque la teneur en oxygène descend en dessous de 4 mg/l, les Etats membres mettent en oeuvre les dispositions de l'article 7, paragraphe 3. L'autorité compétente doit prouver que cette situation n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons. (***) Les valeurs indiquées se réfèrent à des concentrations moyennes et ne s'appliquent pas aux matières en suspension ayant des propriétés chimiques nocives. Les inondations sont susceptibles de provoquer des concentrations particulièrement élevées. (****) En ce qui concerne les lacs dont la profondeur moyenne se situe entre 18 et 300 m, on pourrait appliquer la formule suivante:
où L = charge exprimée en mg P par mètre carré de surface du lac pendant une année Z = profondeur moyenne du lac exprimée en mètres Tw = temps théorique de renouvellement de l'eau du lac exprimé en années Dans les autres cas, les valeurs limites de 0,2 mg/l pour les eaux salmonicoles et de 0,4 mg/l pour les eaux cyprinicoles, exprimées en PO4, peuvent être considérées comme des valeurs indicatives permettant de réduire l'eutrophisation. Observation générale Il est souligné que, en ce qui concerne la fixation des valeurs des paramètres, on est parti de l'hypothèse que les autres paramètres, qu'ils soient ou non mentionnés dans la présente annexe, sont favorables. Cela implique notamment que les concentrations en substances nocives autres que celles énumérées soient très faibles. Si deux substances nocives ou plus sont présentes en mélange, des effets cumulatifs importants (effets d'addition, de synergie ou effets antagoniques) peuvent apparaître. Abréviations G = guide. I = impérative. (0) = dérogations possibles conformément à l'article 11.
Annexe II : Indications particulières relatives au zinc total et au cuivre solubleZinc total (voir annexe I, n°13, colonne "observations") Concentrations en zinc (mg/l Zn) en fonction de différentes valeurs de dureté de l'eau comprises entre 10 et 500 mg/l CaCO3 :
Cuivre soluble (voir annexe I, n° 14, colonne "observations") Concentrations en cuivre soluble (mg/l Cu) en fonction de différentes valeurs de dureté de l'eau comprises entre 10 et 300 mg/l CaCO 3 :
(1) La présence de poissons dans des eaux contenant de plus fortes concentrations en cuivre peut indiquer la prédominance de complexes organo-cupriques solubles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||